Accident du travail
L’accident du travail est celui qui survient, quelle qu’en soit la cause, par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne mentionnée à l’article L311-2 du Code du travail.
La Cour de cassation le définit comme une action violente, soudaine et d’une cause extérieure, qui provoque une lésion de l’organisme humain, au cours du travail.
Un accident du travail sera considéré comme tel lorsque :
– Le salarié est sous l’autorité de son employeur
– L’accident est en lien direct avec le travail
– Il se produit sur le lieu du travail ou pendant le temps du travail
– Le salarié est en mission professionnelle
– Il survient pendant le trajet entre son domicile et son lieu de travail
La victime est tenue d’informer son employeur dans les 24h suivant un accident de travail sauf cas de force majeure ou impossibilité absolue.
Certaines maladies sont présumées être professionnelles lorsqu’elles figurent dans des tableaux réglementaires annexés au Code de la sécurité sociale.
Les maladies professionnelles sont par exemple les affections dues à une exposition au plomb, au mercure, au benzène, au phosphore, à l’acide chromique, à l’arsenic etc…
Si la maladie professionnelle dont souffre la victime ne figure pas dans les tableaux réglementaires, elle devra rapporter la preuve de son caractère professionnel, notamment si elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et si elle a généré une incapacité d’au moins 25 % ou entrainé le décès de la victime.
Certaines pathologies psychiques peuvent être reconnues comme étant d’origine professionnelle.

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